Le
premier ministre, sur le rapport du ministre du travail et des Affaires
sociales :
Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2, et L.4381-2;
Vu
le décret n° 96-879 du 08 octobre 1996 relatif aux
actes professionnels
et à l'exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute;
Vu l'avis de l'Académie nationale
de médecine, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Art. 1. - La
masso-kinésithérapie consiste en
des actes réalisés de façon manuelle
ou instrumentale, notamment à des
fins de rééducation, qui ont pour but de
prévenir l'altération des
capacités fonctionnelles, de concourir à leur
maintien et, lorsqu'elles
sont altérées, de les rétablir ou d'y
suppléer. Ils sont adaptés à
l'évolution des sciences et des techniques.
Art.
2. - Dans l'exercice de son activité, le
masseur-kinésithérapeute tient
compte des caractéristiques psychologiques, sociales,
économiques et
culturelles de la personnalité de chaque patient,
à tous les âges de la
vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au
médecin toute
information en sa possession susceptible de lui être utile
pour
l'établissement du diagnostic médical ou
l'adaptation du traitement en
fonction de l'état de la personne et de son
évolution. Dans le cadre de
la prescription médicale, il établit un bilan qui
comprend le
diagnostic kinésithérapique et les objectifs de
soins, ainsi que le
choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus
approprié. Ce
bilan est adressé au médecin prescripteur et,
à l'issue de la dernière
séance, complété par une fiche
retraçant l'évolution du traitement
kinésithérapique, adressée
également au médecin prescripteur.
Art.
3. - On entend par massage toute
manœuvre externe réalisée sur les
tissus, dans un but thérapeutique ou
non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire
d'appareils autres que
les appareils d'électrothérapie, avec ou sans
l'aide de produits, qui
comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique,
mécanique ou
réflexe de ces tissus.
Art. 4. - On entend par gymnastique médicale la
réalisation et la surveillance des actes à
visée de rééducation
neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans
un but
thérapeutique ou préventif afin
d'éviter la survenue ou l'aggravation
d'une affection. Le masseur kinésithérapeute
utilise à cette fin des
postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active,
active aidée ou contre résistance, à
l'exception des techniques
ergothérapiques.
Art. 5. - Sur
prescription médicale, le masseur
kinésithérapeute est habilité
à
participer aux traitements de rééducation
suivants :
rééducation
concernant un système ou un appareil : -
rééducation orthopédique; -
rééducation neurologique; -
rééducation des affections traumatiques ou
non de l'appareil locomoteur; - rééducation
respiratoire; - rééducation
cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de
l'article 8; -
rééducation des troubles trophiques vasculaires
et lymphatiques;
rééducation
concernant des séquelles : -
rééducation de l'amputé,
appareillé ou
non; - rééducation abdominale, y compris du
post-partum à compter de
l'examen postnatal; - rééducation
périnéosphinctérienne dans les
domaines urologique, gynécologique et proctologique, y
compris du
post-partum à compter du quatre-vingt-dixième
jour après
l'accouchement; - rééducation des
brûlés; - rééducation
cutanée;
rééducation
d'une fonction particulière : -
rééducation de la motilité faciale et
de la mastication; - rééducation de la
déglutition; - rééducation des
troubles de l'équilibre.
Art.
6. - Le masseur-kinésithérapeute est
habilité à procéder à
toutes
évaluations utiles à la réalisation
des traitements mentionnés à
l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la
surveillance de
l'appareillage et des moyens d'assistance.
Art.
7. - Pour la mise en œuvre des traitements
mentionnés à l'article 5, le
masseur-kinésithérapeute est habilité
à utiliser les techniques et à
réaliser les actes suivants :
Massages, notamment le drainage lymphatique
manuel;
Postures et actes de mobilisation articulaire
mentionnés à l'article 4;
Mobilisation
manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des
manœuvres de force,
notamment des manipulations vertébrales et des
réductions de
déplacement osseux;
Etirements musculo-tendineux;
Mécanothérapie;
Réalisation
et application de contentions souples, adhésives ou non,
d'appareils
temporaires de rééducation et d'appareils de
postures;
Relaxation neuromusculaire;
Electro-physiothérapie
: applications de courants électriques : courant continu ou
galvanique,
galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le
choix du produit
médicamenteux étant de la compétence
exclusive du médecin prescripteur,
et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur
-
utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations
sonores,
ultrasons); - utilisation des ondes
électromagnétiques (ondes courtes,
ondes centimétriques, infrarouge, ultra-violets);
Autres
techniques de physiothérapie : thermothérapie et
cryothérapie, à
l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir
à une lésion des téguments;
kinébalnéothérapie et
hydrothérapie; pressothérapie;
Art.
8. - Sur prescription médicale, et à condition
qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment, le
masseur-kinésithérapeute est habilité :
A pratiquer des élongations
vertébrales par tractions mécaniques (mise en
oeuvre manuelle ou électrique);
A
participer à la rééducation
cardio-vasculaire de sujets atteints
d'infarctus du myocarde récent et à
procéder à l'enregistrement
d'électrocardiogrammes au cours des séances de
rééducation
cardio-vasculaire, l'interprétation en étant
réservée au médecin;
A participer à la
rééducation respiratoire.
Art.
9. - Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin
et au cours
de la rééducation entreprise, le
masseur-kinésithérapeute est habilité :
A prendre la pression artérielle
et les pulsations;
Au
cours d'une rééducation respiratoire :
à pratiquer les aspirations
rhino-pharyngés et les aspirations trachéales
chez un malade
trachéotomisé ou intubé, à
administrer en aérosols, préalablement
à
l'application de techniques de désencombrement ou en
accompagnement de
celle-ci, des produits médicamenteux prescrits par le
médecin; à mettre
en place une ventilation par masque; à mesurer le
débit respiratoire
maximum;
A prévenir les escarres;
A assurer la prévention non
médicamenteuse des thromboses veineuses;
A contribuer à la lutte contre la
douleur et à participer aux soins palliatifs.
Art. 10 - En cas d'urgence et en l'absence
d'un
médecin, le masseur-kinésithérapeute
est habilité à accomplir les
gestes des secours nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Un
compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit
être remis au
médecin dès son intervention.
Art. 11
- En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute
est habilité à
participer à l'établissement des bilans
d'aptitude aux activités
physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des
compétitions.
Art. 12 - Le
masseur-kinésithérapeute est habilité
à participer à la réalisation de
bilans ergonomiques et à participer à la
recherche ergonomique.
Art.
13 - Selon les secteurs d'activité où il exerce
et les besoins
rencontrés, le
masseur-kinésithérapeute participe à
différentes actions
d'éducation, de prévention, de
dépistage, de formation et
d'encadrement. Ces actions concernent en particulier :
La
formation initiale et continue des
masseurs-kinésithérapeutes;
La
contribution à la formation d'autres professionnels,
La
collaboration, en particulier avec les autres membres des professions
sanitaires et sociales, permettant de réaliser des
interventions
coordonnées, notamment en matière de
prévention;
Le
développement de la recherche en rapport avec la
masso-kinésithérapie;
La
pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou
préventive.
Art.
14 - Le décret n° 85-918 du 26 août 1985
relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute est abrogé.
Art.
15 - Le ministre du Travail et des Affaires sociales et le
secrétaire
d'Etat à la santé et à la
Sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal Officiel de la République Française.
Le
massage de bien être et la loi en France (ressources
légales)
Quelques jurisprudences
• La
différence entre massage thérapeutique et non
thérapeutique est confortée par un
arrêt de la Cour de Cassation
(3 juin 1980), confirmant l'arrêt de la Cour
d'appel de Metz (13 juin 1979) : (Bull. crim. 1980, n° 171, p.433) «
(...) Attendu que pour relaxer X des fins de la poursuite et
débouter
la partie civile de sa demande, la Cour d'appel relève qu'un
simple
effleurage portant, comme en l'espèce, seulement sur la peau
du visage,
ne saurait être considérée comme une
technique de massage (...) »
La cour de cassation ajoutant : «
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
exemptes d'insuffisance et de
contradiction, souverainement déduites de
l'appréciation des éléments
de preuve soumis aux débats contradictoires et
d'où il résulte que la
prévenue s'est bornée à effectuer sur
le visage des actes qui, par leur
caractère superficiel et leur objet purement
esthétique, ne sauraient
être assimilés aux massages, dont la pratique est
réservée aux seuls
titulaires du diplôme de
masseur-kinésithérapeute, tel qu'il est
prévu
par l'article L 488 du Code de la santé publique, la Cour
d'appel a
justifié sa décision (...)»
• Le
tribunal de Grande instance de Brive-la Gaillarde, en
date du 21 décembre 1989, juge que «
n'est pas coupable d'exercice illégal de la profession de
masseur-kinésithérapeute, la prévenue
qui, non titulaire du diplôme de
masseur-kinésithérapeute, effectue simplement des
massages à ses
clients et ne leur fait pas des mouvements de gymnastique
médicale ».
• Le
tribunal de Grande instance de Bordeaux,
dans un jugement du 23 mars 1988 (n°896189), a
procédé à la relaxe et a
rejeté la constitution de partie civile du syndicat des
masseurs-kinésithérapeutes. La cour d'appel de Bordeaux,
le 04 octobre 1989 (3e chambre correctionnelle, n° 1075) est
venu confirmer, de la sorte : «
Dès lors qu'il ressort des termes de l'enquête que
le prévenu,
professeur d'éducation physique, n'effectuait ni massage ni
gymnastique
à but thérapeutique, il doit être
relaxé (...) la preuve n'étant pas
rapportée d'un empiétement sur le domaine des
masseurs-kinésithérapeutes. »
•
Un « attendu » du tribunal de Grande
Instance de Niort, du 7 juillet 2005 : «
(...) Attendu qu'au vu des prescriptions légales et
réglementaires
(...) il n'est pas déraisonnable de soutenir que les
masseurs-kinésithérapeutes se voient
réserver le massage thérapeutique
ou non thérapeutique destiné à
prévenir l'altération des capacités
fonctionnelles, à concourir à leur maintien et/ou
à les rétablir
lorsqu'elles sont altérées, mais qu'à
l'inverse, il n'est pas interdit
à d'autres praticiens de se livrer à des massages
ne poursuivant pas ce
but (...), en particulier de ceux dont la vocation n'est pas d'agir sur
les capacités fonctionnelles des clients, mais de leur
apporter u
mieux-être physique ou esthétique (...) »
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