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Legislation massage en France
Textes de loi sur le massage


Décret n° 2000-577 du 27 juin 2000, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Le premier ministre, sur le rapport du ministre du travail et des Affaires sociales :

  • Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2, et L.4381-2;
  • Vu le décret n° 96-879 du 08 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute;
  • Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1. - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

Art. 2. - Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de la personne et de son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus approprié. Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, adressée également au médecin prescripteur.



Art. 4. - On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

Art. 5. - Sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

  • rééducation concernant un système ou un appareil : - rééducation orthopédique; - rééducation neurologique; - rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur; - rééducation respiratoire; - rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8; - rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques;
  • rééducation concernant des séquelles : - rééducation de l'amputé, appareillé ou non; - rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal; - rééducation périnéosphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement; - rééducation des brûlés; - rééducation cutanée;
  • rééducation d'une fonction particulière : - rééducation de la motilité faciale et de la mastication; - rééducation de la déglutition; - rééducation des troubles de l'équilibre.

Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

Art. 7. - Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

  • Massages, notamment le drainage lymphatique manuel;
  • Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 4;
  • Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux;
  • Etirements musculo-tendineux;
  • Mécanothérapie;
  • Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures;
  • Relaxation neuromusculaire;
  • Electro-physiothérapie : applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur - utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons); - utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge, ultra-violets);
  • Autres techniques de physiothérapie : thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments; kinébalnéothérapie et hydrothérapie; pressothérapie;

Art. 8. - Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

  • A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en oeuvre manuelle ou électrique);
  • A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin;
  • A participer à la rééducation respiratoire.

Art. 9. - Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

  • A prendre la pression artérielle et les pulsations;
  • Au cours d'une rééducation respiratoire : à pratiquer les aspirations rhino-pharyngés et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé, à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits médicamenteux prescrits par le médecin; à mettre en place une ventilation par masque; à mesurer le débit respiratoire maximum;
  • A prévenir les escarres;
  • A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses;
  • A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

Art. 10 - En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes des secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

Art. 11 - En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

Art. 12 - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

Art. 13 - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces actions concernent en particulier :

  • La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes;
  • La contribution à la formation d'autres professionnels,
  • La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention;
  • Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie;
  • La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

Art. 14 - Le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est abrogé.

Art. 15 - Le ministre du Travail et des Affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Le massage de bien être et la loi en France (ressources légales)

Quelques jurisprudences

• La différence entre massage thérapeutique et non thérapeutique est confortée par un arrêt de la Cour de Cassation (3 juin 1980), confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Metz (13 juin 1979) :
(Bull. crim. 1980, n° 171, p.433)
« (...) Attendu que pour relaxer X des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, la Cour d'appel relève qu'un simple effleurage portant, comme en l'espèce, seulement sur la peau du visage, ne saurait être considérée comme une technique de massage (...) »
La cour de cassation ajoutant :
« Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, souverainement déduites de l'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et d'où il résulte que la prévenue s'est bornée à effectuer sur le visage des actes qui, par leur caractère superficiel et leur objet purement esthétique, ne sauraient être assimilés aux massages, dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il est prévu par l'article L 488 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a justifié sa décision (...)»

Le tribunal de Grande instance de Brive-la Gaillarde, en date du 21 décembre 1989, juge que « n'est pas coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, la prévenue qui, non titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, effectue simplement des massages à ses clients et ne leur fait pas des mouvements de gymnastique médicale ».

Le tribunal de Grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 23 mars 1988 (n°896189), a procédé à la relaxe et a rejeté la constitution de partie civile du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes.
La cour d'appel de Bordeaux, le 04 octobre 1989 (3e chambre correctionnelle, n° 1075) est venu confirmer, de la sorte :
« Dès lors qu'il ressort des termes de l'enquête que le prévenu, professeur d'éducation physique, n'effectuait ni massage ni gymnastique à but thérapeutique, il doit être relaxé (...) la preuve n'étant pas rapportée d'un empiétement sur le domaine des masseurs-kinésithérapeutes. »

• Un « attendu » du tribunal de Grande Instance de Niort, du 7 juillet 2005 :
« (...) Attendu qu'au vu des prescriptions légales et réglementaires (...) il n'est pas déraisonnable de soutenir que les masseurs-kinésithérapeutes se voient réserver le massage thérapeutique ou non thérapeutique destiné à prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, à concourir à leur maintien et/ou à les rétablir lorsqu'elles sont altérées, mais qu'à l'inverse, il n'est pas interdit à d'autres praticiens de se livrer à des massages ne poursuivant pas ce but (...), en particulier de ceux dont la vocation n'est pas d'agir sur les capacités fonctionnelles des clients, mais de leur apporter u mieux-être physique ou esthétique (...) »


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